Q-2, r. 35 - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Texte complet
2.2. Rive
Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
— lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
— lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
D. 468-2005, a. 2.2; D. 476-2017.
2.2. Rive
Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
— lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
— lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
D. 468-2005, a. 2.2.